Lobligation de relogement est inscrite dans la loi : Le code de lâurbanisme (L.314-2) pour les opĂ©rations dâamĂ©nagement, le code de la construction et de lâhabitation en matiĂšre de police contre lâhabitat indigne (L.521- 3-1) font obstacle Ă des poursuites pĂ©nales du chef dâaide au sĂ©jour irrĂ©gulier.
Lâusage des armes en police municipale loi n°2017-258 du 28 fĂ©vrier 2017, relative Ă la sĂ©curitĂ© publique, dans un climat de terrorisme Ă©tend-elle lâusage des armes aux agents de police municipale ? Par son article 1 relatif aux rĂšgles dâusage des armes, il est créé lâarticle L. 511-5-1 du Code de la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure CSI Les agents de police municipale autorisĂ©s Ă porter une arme selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 435-1 et dans les cas prĂ©vus au 1° du mĂȘme article L. 435-1. »Soit Dans l'exercice de leurs fonctions et revĂȘtus de leur uniforme ou des insignes extĂ©rieurs et apparents de leur qualitĂ©, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnĂ©s Ă l'article L. 211-9*, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nĂ©cessitĂ© et de maniĂšre strictement proportionnĂ©e 1° Lorsque des atteintes Ă la vie ou Ă l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armĂ©es menacent leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique ou celles d'autrui »Selon lâarticle il est important de rappeler les modalitĂ©s de port dâarme I, les conditions dâusage avant lâextension II, lâextension III.Les modalitĂ©s de port dâarme Le port dâarme Les agents de police municipale peuvent ĂȘtre autorisĂ©s nominativement par le prĂ©fet de dĂ©partement, sur demande motivĂ©e du maire ou des maires lors dâun emploi par art. et suivants du CSI, Ă porter une arme, sous rĂ©serve de l'existence d'une convention de coordination des interventions avec les forces de sĂ©curitĂ© de l'Etat art. du CSI et suivants.Les catĂ©gories dâarme Les agents de police municipale peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă porter les armes suivantes art. du CSI 1°, 3°, 6° et 8° de la catĂ©gorie B - a et b du 2° de la catĂ©gorie D - 3° de la catĂ©gorie conditions de dĂ©livrance du port dâarme Une formation prĂ©alable comprenant des enseignements thĂ©oriques et pratiques, dispensĂ©s par des moniteurs en modules, gĂ©nĂ©ral relatif Ă lâenvironnement juridique et relatif selon le type dâarme, encadrĂ©e par le centre national de la fonction publique territoriale et dispensĂ©e par des moniteurs de police une formation d'entrainement au maniement des armes fixĂ©e par le maire de la commune ou le prĂ©sident de l' comprenant au moins deux sĂ©ances par an d'entraĂźnement au maniement de l'arme ArrĂȘtĂ© du 14 avril 2017 relatif aux formations Ă l'armement des agents de police municipale. Les conditions dâusage art. 122-5 du Code pĂ©nal et R515-9 du CSI la lĂ©gitime dĂ©fense » Dans l'exercice de leurs fonctions et revĂȘtus des uniformes Aucune confusion nâest tolĂ©rĂ©e. La qualitĂ© de policier municipal doit ĂȘtre visible sans que lâagent ait besoin de lâannoncer et le fonctionnaire doit ĂȘtre en nĂ©cessitĂ© cause dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale La Cour de cassation dans un arrĂȘt du 18 fĂ©vrier 2003 dĂ©finit ainsi lâabsolue nĂ©cessitĂ© il faut constater lâabsence de toute autre issue possible pour lâaccomplissement de la mission Crim. 18 fĂ©vr. 2003, Bull. crim. n° 41. La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme nâa pas manquĂ© de le souligner, compte tenu de lâimportance du droit Ă la vie en temps de paix CEDH 27 fĂ©vr. 1995, McCann c. Royaume-Uni, req. DĂšs lors, si lâusage de lâarme nâest pas absolument nĂ©cessaire, les causes dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale tirĂ©es de lâarticle 122-5 du code pĂ©nal ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la solution inverse prĂ©vaut. Etait-il nĂ©cessaire de faire feu ou non ? Lâusage dâun autre moyen non lĂ©tal Ă©tait-il possible ?Lâusage proportionnĂ© La proportionnalitĂ© concerne les modalitĂ©s de lâusage dâune arme. Quelle arme utilisĂ©e ? Quelle partie du corps visĂ©e ? Nombre de coups de feu tirĂ© en cas dâusage dâarme lĂ©tale ?...Ces critĂšres sont apprĂ©ciĂ©s au cas par cas par les juridictions au vu des Ă©lĂ©ments dâ Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physiques contre soi-mĂȘme ou autrui Le droit Ă la vie et Ă la protection de son intĂ©gritĂ© physique ou celle dâun autre est un principe fondamental, notamment protĂ©gĂ© par lâarticle 2 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de lâHomme et des LibertĂ©s nĂ©cessitĂ© absolue et lâusage de maniĂšre strictement proportionnĂ©e sont des circonstances cumulatives. Les principes de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© peuvent autoriser un tir mortel dĂšs le premier coup de feu si la vie du policier municipal ou dâun tiers en dĂ©pend.Pour rappel lâattaque doit ĂȘtre actuelle danger imminent, injustifiĂ©e interdite, rĂ©elle non putative, et la riposte doit ĂȘtre nĂ©cessaire aucun autre moyen pour se soustraire de lâagression, simultanĂ©e immĂ©diate, pas dâacte de vengeance, proportionnĂ©e Ă lâagression pas dâexcĂšs de riposte.La lĂ©gitime dĂ©fense est donc une cause dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale dĂ©limitĂ©e. Et câest dans ce cadre juridique, que les policiers municipaux peuvent utiliser leur arme. Cette utilisation doit avoir comme objectif leur dĂ©fense ou celle dâautrui. Lâextension 1° Lorsque des atteintes Ă la vie ou Ă l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armĂ©es menacent leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique ou celles d'autrui » premiĂšre situation envisagĂ©e par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2017, relative Ă la sĂ©curitĂ© publique et seule situation applicable par les policiers municipaux.En sus des conditions dâusage habituelles dĂ©veloppĂ©es supra lorsque des atteintes Ă la vie ou Ă l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui la une nouvelle condition intervient dĂ©sormais Menaces Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© contre soi-mĂȘme ou autrui par personnes armĂ©es notion nouvelle. Le lĂ©gislateur vient lĂ renforcer la lĂ©gitime dĂ©fense aux menaces, notion absente avant mais pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une prĂ©somption de lĂ©gitime menace Parole ou geste violents indiquant une intention hostile, une attitude agressive, un projet nuisible par atteinte aux personnes. Il faut dĂ©sormais comprendre que lorsque le policier municipale ou autrui sont menacĂ©s par un individu armĂ© et lorsque les menaces sont de nature Ă porter atteinte Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique, le policier municipal peut alors, maintenant, lĂ©gitimement se dĂ©fendre. ArmĂ© Est une arme au sens pĂ©nal art. 132-75 du Code PĂ©nal tout objet conçu pour tuer ou blesser arme par nature, arme par destination, arme menaces et le port dâune arme sont des circonstances cumulatives lâune et lâautre.DĂ©sormais deux conditions dâusage des armes alternatives lâune ou lâautre sont autorisĂ©es par lâagent de police municipale, les atteintes Ă la vie ou lâintĂ©gritĂ© physique ou les menaces contre la vie ou lâintĂ©gritĂ© physique, contre lui ou contre nouvelle situation ne pose pas vĂ©ritablement de difficultĂ©. Il sâagit de celle oĂč les personnes et/ou les forces de lâordre sont menacĂ©es dans leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique par des personnes armĂ©es. NĂ©anmoins lâarticle R515-9 du CSI partie dĂ©ontologie nâa subi aucune modification, il ne mentionne que lâusage des armes rĂ©glementaires quâen Ă©tat de lĂ©gitime DELOBEL Service juridique SDPM_______________________________________________*Lâarticle du CSI dĂ©finit lâusage des armes Ă feu pour le maintien de lâordre. Le dĂ©cret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matiĂšre de police municipale prĂ©voit quâ en aucun cas il ne peut ĂȘtre confiĂ© Ă la police municipale des missions de maintien de lâordre ». Les agents de police municipale ne sont pas autorisĂ©s Ă utiliser leurs armes dans des situations dâattroupements hostiles, cet usage est la propriĂ©tĂ© exclusive des forces de sĂ©curitĂ© de lâEtat.ArticleR511-1 du Code de la construction et de l'habitation - Lorsque les dĂ©sordres affectant des murs, bĂątiments ou Ă©difices sont susceptibles de justifier le recours Ă la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous Ă©lĂ©ments utiles en sa possession, le propriĂ©taire et les titulaires de droits rĂ©elsActions sur le document Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-3. Il peut faire procĂ©der Ă toutes visites qui lui paraĂźtront utiles Ă l'effet de vĂ©rifier l'Ă©tat de soliditĂ© de tout mur, bĂątiment et Ă©difice. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă la procĂ©dure des articles ci-aprĂšs. Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă l'attribution ou Ă la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă la mairie de la commune ou, Ă Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. maire, Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, met le propriĂ©taire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas Ă©chĂ©ant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les bĂątiments contigus. Si l'Ă©tat du bĂątiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des occupants, le maire peut assortir l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut ĂȘtre temporaire ou dĂ©finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 Ă L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ d'un an si l'interdiction est dĂ©finitive, ainsi que la date Ă laquelle le propriĂ©taire ou l'exploitant des locaux d'hĂ©bergement doit avoir informĂ© le maire de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă rĂ©habilitation. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les du maire est publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux, Ă la diligence du propriĂ©taire et Ă ses frais. l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure le propriĂ©taire d'y procĂ©der dans un dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă sa demande. Si l'inexĂ©cution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, sur dĂ©cision motivĂ©e du maire, la commune peut se substituer Ă ceux-ci pour les sommes exigibles Ă la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ; elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat Ă concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă leurs frais. Les dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 1334-4 du code de la santĂ© publique sont applicables. En cas de pĂ©ril imminent, le maire, aprĂšs avertissement adressĂ© au propriĂ©taire, demande Ă la juridiction administrative compĂ©tente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bĂątiments, dresse constat de l'Ă©tat des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă mettre fin Ă l'imminence du pĂ©ril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut Ă l'existence d'un pĂ©ril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ©, notamment, l'Ă©vacuation de l'immeuble. Dans le cas oĂč ces mesures n'auraient pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, le maire les fait exĂ©cuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă leurs frais. Si les mesures ont Ă la fois conjurĂ© l'imminence du danger et mis fin durablement au pĂ©ril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au pĂ©ril, le maire poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-2. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires dĂ©faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est adressĂ© Ă chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Lorsque la commune s'est substituĂ©e Ă certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă compter de la date de notification par le maire de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as suivants. Le maire, Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments mitoyens. L'arrĂȘtĂ© pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au cimetiĂšre. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. Lorsque l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois. A dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă sa demande. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă leurs frais. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 521-1 Ă L. 521-3. Les contrats Ă usage d'habitation en cours Ă la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s ni mis Ă disposition pour quelque usage que ce soit. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent cessent d'ĂȘtre applicables Ă compter de l'arrĂȘtĂ© prononçant la cessation du pĂ©ril et la mainlevĂ©e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros -le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime, constatĂ© aprĂšs mise en demeure, d'exĂ©cuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros -le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre Ă disposition prĂ©vue par l'article L. 511-5. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de l'article 131-39 du mĂȘme code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă commettre l' les poursuites sont engagĂ©es Ă l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit rĂ©el confĂ©rant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux Ă usage d'habitation et de locaux d'hĂ©bergement constituant son habitation principale. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants ou de contribuer au coĂ»t correspondant dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou dĂ©finitive ou si les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă l'insalubritĂ© rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril en application de l'article L. 511-1 du prĂ©sent code, si l'arrĂȘtĂ© ordonne l'Ă©vacuation du bĂątiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nĂ©cessaires pour mettre fin au pĂ©ril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un Ă©tablissement recevant du public utilisĂ© aux fins d'hĂ©bergement fait l'objet de mesures destinĂ©es Ă faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans prĂ©judice des actions dont dispose le propriĂ©taire ou l'exploitant Ă l'encontre des personnes auxquelles l'Ă©tat d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril serait en tout ou partie imputable. I. - Le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cesse d'ĂȘtre dĂ» pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique Ă compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cessent d'ĂȘtre dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santĂ© publique ou de mesures dĂ©cidĂ©es en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont Ă nouveau dus Ă compter du premier jour du mois qui suit le constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Pour les locaux visĂ©s par une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© ou de son affichage Ă la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e. Dans le cas oĂč des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcĂ©e en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santĂ© publique suivie d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application de l'article L. 1331-28 du mĂȘme code, le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de l'insalubritĂ©. Les loyers ou toutes autres sommes versĂ©es en contrepartie de l'occupation du logement indĂ»ment perçus par le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne ayant mis Ă disposition les locaux sont restituĂ©s Ă l'occupant ou dĂ©duits des loyers dont il devient Ă nouveau redevable. II. - Dans les locaux visĂ©s au I, la durĂ©e rĂ©siduelle du bail Ă la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril ou du constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait Ă courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans prĂ©judice des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation, jusqu'Ă leur terme ou jusqu'au dĂ©part des occupants et au plus tard jusqu'Ă la date limite fixĂ©e par la dĂ©claration d'insalubritĂ© ou l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. Une dĂ©claration d'insalubritĂ©, un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ou la prescription de mesures destinĂ©es Ă faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© ne peut entraĂźner la rĂ©siliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement, sous rĂ©serve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurĂ©s dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent ĂȘtre expulsĂ©s de ce fait. I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son Ă©vacuation est ordonnĂ©e en application de l'article L. 511-3, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hĂ©bergement dĂ©cent correspondant Ă leurs besoins. A dĂ©faut, l'hĂ©bergement est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. Son coĂ»t est mis Ă la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est manifestement suroccupĂ©, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remĂ©dier Ă l'insalubritĂ©. A l'issue, leur relogement incombe au prĂ©fet ou au maire dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le coĂ»t de l'hĂ©bergement est mis Ă sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'Ă©vacuation Ă caractĂšre dĂ©finitif, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la prĂ©sentation Ă l'occupant de l'offre d'un logement correspondant Ă ses besoins et Ă ses possibilitĂ©s. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu de verser Ă l'occupant Ă©vincĂ© une indemnitĂ© d'un montant Ă©gal Ă trois mois de son nouveau loyer et destinĂ©e Ă couvrir ses frais de rĂ©installation. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. Le propriĂ©taire est tenu au respect de ces obligations si le bail est rĂ©siliĂ© par le locataire en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrĂȘtĂ©s portant interdiction dĂ©finitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. I. - Lorsqu'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions Ă©dictĂ©es en application de l'article L. 123-3 sont accompagnĂ©s d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nĂ©cessaires pour les hĂ©berger ou les reloger. II. - Lorsqu'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est assortie d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le prĂ©fet, ou le maire s'il est dĂ©lĂ©gataire de tout ou partie des rĂ©servations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nĂ©cessaires pour hĂ©berger ou reloger les occupants, sous rĂ©serve des dispositions du III. III. - Lorsque la dĂ©claration d'insalubritĂ© vise un immeuble situĂ© dans une opĂ©ration programmĂ©e d'amĂ©lioration de l'habitat prĂ©vue par l'article L. 303-1 ou dans une opĂ©ration d'amĂ©nagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opĂ©ration prend les dispositions nĂ©cessaires Ă l'hĂ©bergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte ou un organisme Ă but non lucratif a assurĂ© le relogement, le propriĂ©taire ou l'exploitant lui verse une indemnitĂ© reprĂ©sentative des frais engagĂ©s pour le relogement, Ă©gale Ă un an du loyer prĂ©visionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passĂ©e avec l'Etat, les obligations d'hĂ©bergement ou de relogement qui sont faites Ă celui-ci en cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire, elle est subrogĂ©e dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa crĂ©ance. VI. - La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de la collectivitĂ© publique aux propriĂ©taires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hĂ©bergement et de relogement qui leur sont faites par le prĂ©sent article est recouvrĂ©e soit comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre, soit par l'Ă©mission par le maire ou le prĂ©fet d'un titre exĂ©cutoire au profit de l'organisme ayant assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement. VII. - Si l'occupant a refusĂ© trois offres de relogement qui lui ont Ă©tĂ© faites au titre des I, II ou III, le juge peut ĂȘtre saisi d'une demande tendant Ă la rĂ©siliation du bail ou du droit d'occupation et Ă l'autorisation d'expulser l'occupant. Pour assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut user des prĂ©rogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sont prononcĂ©es en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou dĂ©partemental prĂ©vu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du I ou, le cas Ă©chĂ©ant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut dĂ©signer ces personnes Ă un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procĂ©der Ă l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits Ă rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© peut procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les attributions s'imputent sur les droits Ă rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait Ă l'obligation de relogement s'ils ont proposĂ© aux personnes concernĂ©es qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delĂ de la date de prise d'effet de l'interdiction dĂ©finitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hĂ©bergement, un Ă©tablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une rĂ©sidence hĂŽteliĂšre Ă vocation sociale, Ă titre temporaire dans l'attente d'un relogement dĂ©finitif. Dans les cas prĂ©vus Ă l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hĂ©bergement des occupants par les propriĂ©taires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de dĂ©faillance de ceux-ci, par les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, tout bailleur ou toute structure d'hĂ©bergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privĂ©e, la convention nĂ©cessaire Ă la mise Ă disposition de locaux ou logements, Ă titre d'occupation prĂ©caire. La durĂ©e de cette convention d'occupation prĂ©caire est limitĂ©e et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de la mesure de police qui a justifiĂ© l'hĂ©bergement ou du constat par l'autoritĂ© compĂ©tente de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l'hĂ©bergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou Ă la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hĂ©bergĂ© de quitter les lieux Ă l'Ă©chĂ©ance de la convention d'occupation prĂ©caire et faute pour la personne dĂ©bitrice de l'obligation d'hĂ©bergement d'avoir engagĂ© une action aux fins d'expulsion, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant tenu Ă l'obligation d'hĂ©bergement. puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait -en vue de contraindre un occupant Ă renoncer aux droits qu'il dĂ©tient en application des articles L. 521-1 Ă L. 521-3-1, de le menacer, de commettre Ă son Ă©gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres Ă l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rĂ©troactivement, en mĂ©connaissance du I de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procĂ©der Ă l'hĂ©bergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'Ă©tant en mesure de le faire. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis Ă bail ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis Ă bail. Lorsque les poursuites sont effectuĂ©es Ă l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. En ce qui concerne les opĂ©rations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisĂ©s aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres Ă cet objet pour des raisons d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© ou de salubritĂ© et communĂ©ment appelĂ©s " bidonvilles ", hormis les cas oĂč l'arrĂȘtĂ© de prise de possession du terrain est pris par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement sur demande du maire ou du reprĂ©sentant de toute collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e, l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux supportent seuls la charge financiĂšre de l'acquisition. En ce qui concerne les autres opĂ©rations, un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de financement et, notamment, la rĂ©partition de la charge des opĂ©rations fonciĂšres entre l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux et les autres collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es. Ce dĂ©cret fixe la part du dĂ©ficit prĂ©vu entre les dĂ©penses et les recettes entraĂźnĂ©es par l'opĂ©ration qui est couverte par la subvention de l'Etat. Les effets des dĂ©clarations d'insalubritĂ© prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santĂ© publique avant le 10 juillet 1970 sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment Ă la loi ancienne. Il en est de mĂȘme des dĂ©clarations d'utilitĂ© publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 tendant Ă faciliter aux fins de reconstruction ou d'amĂ©nagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont Ă©difiĂ©s des locaux d'habitations insalubres et irrĂ©cupĂ©rables, communĂ©ment appelĂ©s "bidonvilles", avant le 10 juillet 1970. Pour les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RĂ©union un dĂ©cret fixe, compte tenu des adaptations nĂ©cessaires, la date Ă laquelle les dispositions du titre II du prĂ©sent livre entrent en vigueur. Jusqu'Ă cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 prĂ©citĂ©e, modifiĂ©e par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables. Les dispositions du prĂ©sent livre ne s'appliquent pas Ă la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Ă l'exception du titre Ier, sous rĂ©serve des adaptations suivantes au premier alinĂ©a de l'article L. 511-3 les mots du tribunal d'instance sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance. L'opposition introduite devant le juge administratif au titre exĂ©cutoire Ă©mis par l'Etat ou par la commune en paiement d'une crĂ©ance rĂ©sultant de l'exĂ©cution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santĂ© publique, des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du prĂ©sent code, ou du relogement ou de l'hĂ©bergement des occupants effectuĂ© en application de l'article L. 521-3-2, n'est pas suspensive. Dans le cas d'une crĂ©ance de la commune, les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas applicables. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier, les propriĂ©taires successifs qui ont acquis l'immeuble postĂ©rieurement Ă cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec le propriĂ©taire de l'immeuble Ă la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploitĂ©, Ă la date de l'arrĂȘtĂ©, un fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, a Ă©tĂ© publiĂ© sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, les exploitants successifs du mĂȘme fonds dans les mĂȘmes locaux postĂ©rieurement Ă cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds Ă la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visĂ©s Ă l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus Ă compter de la notification qui leur a Ă©tĂ© faite de l'arrĂȘtĂ© par l'autoritĂ© administrative. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues ci-dessus est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Si un bien grevĂ© du privilĂšge spĂ©cial immobilier mentionnĂ© au 8° de l'article 2374 du code civil est compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1L. 642-1 et suivants du code de commerce, la charge de cette sĂ»retĂ© est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du crĂ©ancier la somme restant due Ă la date du transfert de propriĂ©tĂ©, ou en cas de location-gĂ©rance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. La solidaritĂ© prĂ©vue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s'applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e judiciairement au cours d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication. Lorsqu'un immeuble frappĂ© d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du prĂ©sent code ou le fonds de commerce qui y est exploitĂ© aux fins d'hĂ©bergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans dĂ©lai cette mutation Ă l'auteur de l'arrĂȘtĂ© ainsi qu'au maire de la commune. Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter au titre d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© ou, en cas d'urgence, d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© de police compĂ©tente prise sur le fondement du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont Ă©vacuĂ©s, les meubles de l'occupant mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'Ă©vacuation qui se trouvent sur les lieux sont dĂ©crits avec prĂ©cision par un huissier de justice mandatĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposĂ©s, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu appropriĂ© dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation. L'occupant dispose d'un dĂ©lai d'un an Ă compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposĂ©s sont Ă la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a. A l'issue de ce dĂ©lai, les frais de garde des meubles non retirĂ©s peuvent ĂȘtre pris en charge par l'occupant. A dĂ©faut, les meubles non retirĂ©s sont, sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, sauf Ă ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptĂ©e Ă ses besoins ne lui a Ă©tĂ© faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservĂ©s aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă ce qu'il ait Ă©tĂ© relogĂ© dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. Le procĂšs-verbal Ă©tabli en application de l'article L. 542-1 mentionne, Ă peine de nullitĂ© -un inventaire des meubles dĂ©mĂ©nagĂ©s et de ceux laissĂ©s sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;-le lieu et les conditions d'accĂšs au local oĂč ils sont dĂ©posĂ©s ;-la sommation Ă la personne Ă©vacuĂ©e de les retirer dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article L. 542-1, Ă compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirĂ©s sont, dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 542-1, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, Ă l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservĂ©s sous scellĂ©s par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;-la convocation de la personne Ă©vacuĂ©e Ă comparaĂźtre devant le juge de l'exĂ©cution Ă une date dĂ©terminĂ©e qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă l'expiration du dĂ©lai imparti, afin qu'il soit statuĂ© sur le sort des meubles non retirĂ©s avant le jour de l'audience. A l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă l'article L. 542-1, il est procĂ©dĂ© Ă la mise en vente des meubles non retirĂ©s aux enchĂšres publiques sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu oĂč ils sont situĂ©s, les parties entendues ou appelĂ©es. Le juge de l'exĂ©cution peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les meubles qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtres vendus et ordonner leur destruction, Ă l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e et conservĂ©s pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce dĂ©lai, l'huissier de justice dĂ©truit les documents conservĂ©s et dresse un procĂšs-verbal qui fait mention des documents dĂ©truits. Le produit de la vente est remis Ă l'occupant aprĂšs dĂ©duction des frais engagĂ©s aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă l'article L. 542-1. Lorsque le propriĂ©taire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation prend les dispositions nĂ©cessaires pour assurer ces obligations. La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation au propriĂ©taire ou exploitant dĂ©faillant est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Work For Us Wednesday â Aug. 17 Posted on August 17th, 2022 Today weâre posting ten positions. Please click on the included links for more information or to apply. Come join UDOTâs workforce and help keep Utah moving. Recruitment 33717- Transportation Technician II, Region One â Hooper. Opened 08/10/2022, closes 08/24/2022. Click here to apply. Recruitment 33652- Office Specialist I part time career-service, Region Two. Opened 08/10/2022, closes 08/17/2022. [âŠ] Read More Highland Drive Ramp to I-215 Posted on August 11th, 2022 UDOT advises drivers to plan ahead for a closure of the ramp bridge from northbound Highland Drive to westbound I-215 in Cottonwood Heights. The ramp bridge will close as early as Thursday, August 11. While the bridge is closed, drivers will be detoured onto eastbound I-215, where they can exit at 6200 South and get [âŠ] Read More State Route 121 to Temporarily Close for Drain Culvert Replacement Posted on July 28th, 2022 Drivers should plan ahead for road detours and travel delays UDOT advises drivers to plan for significant travel delays and detours as part of a project to replace and upgrade a drain culvert under State Route 121 between Lapoint and Vernal. Beginning Aug. 1 â 13, crews will close the road between mileposts 23 and [âŠ] Read More UDOT slides million-pound bridge into place overnight Posted on July 14th, 2022 Our crews just slid a bridge on I-15 in Cedar City using hard work, ingenuity and a little bit of dish soap last night. This is a unique project because the bridge weâre sliding has actually been used as both the northbound and southbound bridge in the last year. We built a center bridge [âŠ] Read MoreIhrpj.